Conformément à l'article L. 221-2 du code rural et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 du présent arrêté, en cas d'abattage de bovinés sur ordre de l'administration en application de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou de l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé, les propriétaires des animaux abattus sont indemnisés.L'indemnisation est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Pour les bovinés ayant fait l'objet d'un abattage diagnostique suite à un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, l'indemnité est forfaitaire. Le montant de l'indemnité versée au propriétaire est égal, par animal et en fonction de sa catégorie, à la valeur ci-dessous :
― veaux de moins de 1 mois : 115 euros ;
― veaux à l'engrais de 1 à 6 mois : 500 euros ;
― broutards de race allaitante de moins de 12 mois : 500 euros ;
― jeunes bovins destinés à l'engraissement de 6 à 24 mois : 500 euros ;
― femelles d'élevage de 1 à 24 mois : 650 euros ;
― femelles de plus de 24 mois : 900 euros ;
― taureaux reproducteurs de plus de 24 mois : 900 euros.
Le propriétaire perçoit par ailleurs la valeur en boucherie de l'animal.
2° Pour les bovinés abattus dans le cadre de l'assainissement d'un troupeau par abattage total ou partiel suite à un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, l'indemnisation du propriétaire est réalisée après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration.