Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


Les opérations de désinfection mises en œuvre conformément à l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins et à l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés font l'objet d'une participation de l'Etat, dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.