Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 13, 23, 24, 25 et 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visite de l'exploitation :
― l'examen clinique des bovinés (et notamment de la femelle ayant avorté le cas échéant) ;
― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;
― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 actes médicaux vétérinaires (AMV).
2° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes fœtales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose : par animal prélevé : 1 / 2 AMV.
3° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles : par animal prélevé : 1 AMV.
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
5° Prélèvements de lait destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV
6° Intradermobrucellination nécessaire au diagnostic allergique de la brucellose des bovinés (comprenant la lecture, l'allergène étant fourni gratuitement par l'administration) : par animal testé : 1 / 5 AMV.
7° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV.
8° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV.
9° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.