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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)


Pour obtenir le brevet de capitaine, les candidats mentionnés au présent arrêté doivent être titulaires du brevet de second capitaine et avoir effectué une période de navigation d'au moins vingt-quatre mois, dans des fonctions d'officier à la passerelle, sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; cette période pourra être réduite à douze mois si la navigation effective a été effectuée en qualité de second capitaine.