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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)


Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté et acquis les modules de formation ;
2° Avoir effectué deux mois de navigation en qualité d'élève sur un navire de commerce de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
3° Justifier des certificats suivants :
― certificat de base à la sécurité conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé ;
― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.