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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)


Les candidats doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées pour exercer la profession de marin, fixées dans le décret n° 67-690 du 7 août 1967 susvisé, et aux normes d'aptitude médicale requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.
Un candidat encore en activité au sein de la marine nationale peut toutefois présenter un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime établi par un médecin du service de santé des armées pour justifier de son aptitude.