Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions de délivrance, au personnel officier de la marine nationale, du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine mentionnés à l'article 24 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Pour être admis à la formation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté, les candidats doivent avoir au minimum le grade de lieutenant de vaisseau, et doivent justifier de trente-six mois d'affectation embarquée depuis l'obtention du brevet de chef de quart de la marine.
Les candidats doivent en outre attester d'un niveau d'anglais minimal équivalent au « Test of English for International Communication (TOEIC) 550 ».