Procédure d'agrément des organismes agréés.
1. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont désignés, selon les attributions précisées à l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 20 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par elle et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées 9 mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.