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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles et des récipients à pression portant la marque « UN ».
1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV.1 du présent arrêté sont accordés par les DREAL ou DRIRE.
2. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes prévus au 6.8.2.3 du RID.
3. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DREAL ou DRIRE.
4. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
5. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
6. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'appendice IV.1 du présent arrêté et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV.8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
7. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes (et de leurs équipements) des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 du RID sont effectués :
― par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19, ou
― par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 par une autorité compétente d'un Etat contractant à la COTIF conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.
Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF.
8. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
9. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
10. L'agrément du modèle type des récipients à pression « UN » prévus au 6.2.2.5.4.9 est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19.
11. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19.
12. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 19.
13. Les dispositions des paragraphes 10 à 12 ne s'appliquent qu'aux récipients à pression « UN » qui ne sont pas soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.