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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2000 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2000 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Le jury de chaque concours comprend :

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

- un directeur adjoint du travail ;

- un ou plusieurs directeurs du travail ;

- un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau exerçant dans les services centraux des ministères chargés du travail ou de l'emploi ;

- un administrateur civil ou chef de bureau exerçant dans les services centraux d'un autre ministère ;

- une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Peuvent être désignés des correcteurs et examinateurs spécialisés. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Chaque jury est présidé par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou, à défaut, par l'inspecteur général des affaires sociales.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs à différents concours.