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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option handball ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs ", mention " handball ".

Est également dispensé de cette vérification :

― le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'éducateur, d'éducateur jeunes ou d'entraîneur de la Fédération française de handball et titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ;

― le sportif de haut niveau en handball inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle du sport mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

- le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur interrégional adultes, entraîneur interrégional jeunes, entraîneur interrégional enfants et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)".