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Article L745-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L745-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.