Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II de l'article L. 330-1. A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.