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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Dans les voitures à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière que les gaz ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers.

Les gaz, vapeurs et fumées se dégageant dans le compartiment moteur ne doivent pas pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie.