Protection contre l'encastrement à l'avant :
1° Tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3 au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée, mis pour la première fois en circulation à partir du 10 août 2003, doit être conforme en ce qui concerne sa protection contre l'encastrement à l'avant aux prescriptions techniques de l'annexe II de la directive 2000/40/CE du 26 juin 2000 ou à celles du règlement n° 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.
Toutefois, les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 tonnes peuvent ne respecter que l'exigence d'une garde au sol de 400 millimètres prévue par la directive 2000/40/CE.
2° Les exigences du 1° ne s'appliquent pas :
- aux véhicules à moteur des catégories N 2 et N 3 hors route au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée ;
- aux véhicules à moteur qui, par leur fonction, ne peuvent satisfaire aux exigences applicables concernant la protection contre l'encastrement à l'avant.
Le bénéfice de cette disposition est lié à une demande validée par un laboratoire agréé pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive 2000/40/CE susvisée et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection avant.