Articles

Article D723-237 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-237 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.

La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.