Articles

Article D751-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article D. 741-58 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail.