Article R751-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R751-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :
1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer ;
2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison :
a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;
b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;
d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au 4° de l'article R. 741-65 ;
e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;
f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.
3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.
Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.