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Article R724-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R724-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conjointement à l'évaluation des résultats de ladite convention.