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Article D732-100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.