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Article D732-100-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-100-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies.

La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir :

1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;

2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.