Article R433-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R433-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Tout ensemble de véhicules de plus de 44 tonnes de poids total roulant autorisé qui effectue un transport de bois ronds doit disposer d'un équipement ou de documents se trouvant à bord permettant au conducteur de connaître le poids total roulant réel de l'ensemble.
Le non-respect de cette disposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.