Article R433-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R433-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6.