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Article R253-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.