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Article R253-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire.