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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural)


Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural tiennent un registre concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers, conformément au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005.