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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2009 fixant le modèle du document consignant le bilan d'exposition à des risques professionnels prévu à l'article R. 717-23 du code rural)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2009 fixant le modèle du document consignant le bilan d'exposition à des risques professionnels prévu à l'article R. 717-23 du code rural)


Les informations contenues dans le document consignant les expositions connues à des risques professionnels, établi par le médecin du travail conformément à l'article R. 717-23 du code rural, sont organisées en cinq parties.
1. Identification du salarié.
2. Maladies professionnelles et accidents de travail.
3. Historique des expositions professionnelles.
4. Facteurs personnels.
5. Conseils du médecin du travail.
Le modèle joint en annexe, appelé « Bilan des expositions à 50 ans », est mis en œuvre au sein des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole. Le système de traitement des données informatisées garantit la conservation dans le dossier médical de l'intéressé de chacune des versions mises à jour par le médecin du travail et l'inviolabilité des informations.
Les services de santé au travail autonomes utilisant tout autre support, informatique ou pas, sont tenus de recueillir les mêmes informations selon les mêmes garanties.