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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes »)


Le droit d'accès s'effectue dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour l'ensemble des données.
Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le ministre de l'intérieur, que des informations à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause les finalités du traitement et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République territorialement compétent lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.