Sont destinataires des analyses issues du traitement des données effectué par les personnels spécialement affectés à cette mission au sein de l'office central pour la répression des violences aux personnes, en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis, relative à l'une des infractions ou à l'une des procédures visées à l'article 2 ;
2° Les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions et aux procédures visées à l'article 2 dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.