Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-787 du 23 juin 2009 relatif aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-787 du 23 juin 2009 relatif aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain)

L'article 1er du présent décret ainsi que les articles R. 340-1 à R. 340-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction qui en découle sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après :
I.-L'article R. 340-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Le comité de gestion et d'engagement est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil général élus par le conseil général et de deux représentants désignés par l'Association des maires de Mayotte. Il est présidé par le président du conseil général. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :
― détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire notamment sur les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales ;
― arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
― fixe les modalités d'instructions et statue sur les demandes d'aide.
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Le comité permanent est composé d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général élu par celui-ci et d'un représentant désigné par l'Association des maires de Mayotte. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction de l'équipement.
II. ― Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 340-5, les mots : logements aidés sont remplacés par les mots : logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.