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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route)

I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du 9 juillet 2009, sous réserve des dispositions des II à V du présent article.
II.-Les dispositions de l'article R. 433-14 du code de la route s'appliquent à compter du 1er juillet 2010 pour les véhicules neufs et à compter du 1er janvier 2015 pour l'ensemble des véhicules.
III. ― Par dérogation à l'article R. 433-12 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites du poids total roulant autorisé fixées ci-dessous :
52 tonnes si l'ensemble considéré comporte 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.
IV. ― De même, par dérogation à l'article R. 433-13 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les charges maximales à l'essieu autorisées pour les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l'essieu définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Toute infraction aux dispositions du III et du IV du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement du poids autorisé excède les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.