Article 50 octies B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 50 octies B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects.