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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique)


Des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres des formations ordinaires, au secrétaire général et aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ainsi qu'aux fonctionnaires qui lui apportent leur concours en sus de leurs fonctions habituelles.