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Article R1132-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.

Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.

Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.