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Article R1132-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté de deux directeurs adjoints également nommés par décret.

L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.