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Article R1132-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1132-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;

4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;

5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;

8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;

11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;

12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;

13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.

Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.