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Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant des études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement soit d'un cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, soit d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ces études postsecondaires, à condition :

1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;

2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;

3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette activité ou son exercice, d'un exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.