Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès aux activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l'exercice à temps plein, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.
Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat