Article R214-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R214-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R. 214-1 fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue à l'article R. 214-4, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges.