Article D732-176-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-176-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'assuré qui bénéficie de la retraite progressive dans les conditions prévues à l'article D. 732-169 ne peut céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.