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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2009 fixant le contenu de la formation requise des pharmaciens biologistes pour effectuer les prélèvements artériels en vue d'analyses de biologie médicale et les conditions de délivrance de l'attestation de formation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2009 fixant le contenu de la formation requise des pharmaciens biologistes pour effectuer les prélèvements artériels en vue d'analyses de biologie médicale et les conditions de délivrance de l'attestation de formation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 du code de la santé publique)


Une copie de l'attestation de formation est remise par l'intéressé au directeur de l'établissement où exerce le pharmacien biologiste.