Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2009 fixant le contenu de la formation requise des pharmaciens biologistes pour effectuer les prélèvements artériels en vue d'analyses de biologie médicale et les conditions de délivrance de l'attestation de formation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2009 fixant le contenu de la formation requise des pharmaciens biologistes pour effectuer les prélèvements artériels en vue d'analyses de biologie médicale et les conditions de délivrance de l'attestation de formation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 du code de la santé publique)
L'attestation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 est établie soit par le médecin responsable de formation, soit par un médecin possédant la maîtrise de ce type de prélèvement et susceptible d'évaluer les compétences du pharmacien biologiste dans ce domaine.L'attestation de formation précise que l'intéressé possède les connaissances et la pratique requises.