A N N E X E 1
STATUTS TYPES HOMOLOGUÉS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION, LA COLLECTE ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS
Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.
TITRE Ier
CRÉATION
Article 1er
Constitution
Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce, des dispositions du livre III, titre IX, chapitre Ier, du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.
Elle est dénommée dans les présents statuts la coopérative ».
Article 2
Dénomination, circonscription territoriale
1. La coopérative prend la dénomination de.....
2. La circonscription territoriale comprend.....
Article 3
Objet
1. La coopérative a pour objet d'effectuer, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisés provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs.
Nature des produits.....
Nature des opérations.....
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transports.
Article 4
Opérations diverses
En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, la coopérative pourra :
1. Rendre à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;
2. Se procurer auprès de toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, sous réserve de l'autorisation de cette union, tous produits qui lui seraient indispensables pour parer à une insuffisance qualitative ou quantitative de la production et, inversement, effectuer toutes livraisons à une telle société sous les mêmes conditions ;
3. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA ;
4. Se procurer, sous réserve de l'autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole, tous produits visés à l'article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des exploitations de ses associés coopérateurs lorsque des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d'exploitation ;
5. Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Article 5
Durée
La durée de la coopérative est fixée à..... années, à dater du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Article 6
Siège social
1. Le siège social est établi à.....
2. Il peut être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la circonscription territoriale définie à l'article 2 ci-dessus par simple décision du conseil d'administration.
TITRE II
ASSOCIÉS COOPÉRATEURS
Article 7
Admission
1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après.
Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1. L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de livrer....., tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus [réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation] ;
2° L'obligation, en application des dispositions du second paragraphe de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou des apports effectifs de produits par l'associé coopérateur entraîne le rajustement du nombre de parts sociales, lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à..... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de..... Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
― les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
― les impôts et taxes (compte 63) ;
― les charges de personnel (compte 64) ;
― les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
― les charges financières (compte 66) ;
― les charges exceptionnelles (compte 67) ;
― les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
― les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
― les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
Article 9
Droit à l'information des associés coopérateurs
Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 58, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
― les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
― les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
― les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.]
Article 10
Organisations de producteurs
Article 11
Retrait
1. Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d'engagement en cours résultant de l'application, en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 ci-dessus.
2. 1° En cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n'a pas pour effet, en l'absence de cession des parts sociales, d'entraîner la réduction du capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.
2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus.
3° La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
4° L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.
3. La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, [trois mois] au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte.
Article 12
Exclusion
1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves [...] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8, ainsi que s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative ou s'il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.
Article 13
Conséquences de la sortie
1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 56, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.
2. Les clauses du présent article sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé coopérateur décédé.
TITRE III
CAPITAL SOCIAL
Article 14
Constitution du capital
1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :
― les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité » ;
― les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40 le cas échéant.
2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de..... et divisé en..... parts d'un montant de..... chacune.
4. Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5. Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.
Article 15
Augmentation du capital
1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de..... au moyen de la souscription de nouvelles parts sociales d'activité créées postérieurement à la constitution de la coopérative. [Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.]
2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts.
3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.
Article 16
Réduction du capital
1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction de gérer, banqueroute, liquidation judiciaire, faillite personnelle, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs.
Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs de parts sociales d'épargne.
2. Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale ou de dissolution d'une personne morale adhérente et en cas de retrait de l'associé coopérateur à l'expiration de sa période d'engagement.
3. Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
4. Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.
Article 17
Parts sociales
1. La propriété des parts est constatée par l'inscription sur le fichier des associés coopérateurs dans l'ordre chronologique et par catégories de parts telles que définies à l'article 14, paragraphe 1, des présents statuts.
2. Les parts sont indivisibles à l'égard de la coopérative qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part ou pour des parts indivises entre copropriétaires. En conséquence, tous les copropriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sont tenus de se faire représenter auprès de la coopérative par un seul d'entre eux agréé par le conseil d'administration.
3. Les convocations aux assemblées générales sont valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de parts sociales, représentant l'ensemble des indivisaires, et c'est entre ses mains que la coopérative se libère valablement des intérêts aux parts, dividendes, ristournes et autres sommes revenant à l'indivision.
Article 18
Mutation de propriété
ou de jouissance d'une exploitation
1. L'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d'activité au nouvel exploitant. Il doit faire l'offre de ces parts à ce dernier qui, s'il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
2. Si le cédant détient des parts sociales d'épargne visées à l'article 14, il peut également les proposer au nouvel exploitant. A défaut, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l'article 20.
3. Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également apporter la preuve de l'offre de ses parts au nouvel exploitant [au moment de la dénonciation de la mutation].
Dans le délai d'un mois suivant la dénonciation prévue au paragraphe précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. Toutefois, le repreneur dispose des recours prévus au paragraphe 2 (3° et 4°) de l'article 11.
En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, l'associé coopérateur à l'origine de la mutation de ladite exploitation est libéré de ses engagements envers la coopérative. Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions de l'article 8.
4. En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 19
Cession des parts
1. Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur sous réserve des dispositions de l'article 7, dernier alinéa du paragraphe 5, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessus, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration.
2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
3. La cession est refusée par le conseil d'administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application de l'article 14, paragraphe 4.
4. [En cas de transfert (ou de transmission par voie de fusion ou d'apports partiels d'actifs) à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.]
5. [En cas de transfert (ou de transmission par voie de fusion ou d'apports partiels d'actifs) à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours devant la première assemblée générale, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la première assemblée générale.]
Article 20
Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative
1. Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d'exclusion, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, ci-dessus.
Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur, en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des apports effectivement réalisés par lui avec la coopérative entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces apports ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4. Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de cinq ans.
7. Les parts sociales d'épargne sont remboursées dans les conditions visées au présent article.
TITRE IV
ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE
Article 21
Composition du conseil d'administration
1. La coopérative est administrée par un conseil composé de..... membres élus par l'assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés.
[Afin d'assurer la représentativité des associés coopérateurs, la composition du conseil d'administration est organisée selon les modalités suivantes...]
2. Les associés coopérateurs personnes morales peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la coopérative. Dans ce cas, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué, ci-après dénommé dans les présents statuts le représentant », soit personnellement associé coopérateur de la coopérative.
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre est éligible au conseil d'administration.
3. Tout administrateur doit :
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;
3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
Ces causes d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques représentant les personnes morales siégeant au conseil d'administration.
4. Le nombre des administrateurs personnes physiques ou des représentants des administrateurs personnes morales ayant dépassé l'âge de..... [ne pourra être supérieur au..... des administrateurs en fonction].
[Lorsque ce pourcentage est dépassé, l'administrateur personne physique ou le représentant de l'administrateur personne morale le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.]
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent paragraphe est nulle.
5. Les administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l'événement ayant entraîné la disparition de cette qualité.
6. La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.
7. L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce scrutin secret est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
Article 22
Durée et renouvellement du mandat
des administrateurs
1. Les administrateurs sont nommés pour..... ans et renouvelables par..... chaque année.
Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.
2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]
3. [Les administrateurs sortants sont rééligibles.]
4. [Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.]
Article 23
Désignation provisoire d'administrateurs
1. En cas de vacance par décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
3. Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.
4. L'associé coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.
5. La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe, ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.
6. Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.
Article 24
Responsabilité des administrateurs
1. Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.
2. Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
Article 25
Les conventions conclues entre les administrateurs,
certains associés coopérateurs et la coopérative
1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la coopérative et l'un de ses administrateurs personnes physiques ou morales, l'un des représentants des administrateurs personnes morales ou l'un de ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des droits de vote, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Avis en est donné aux commissaires aux comptes, qui sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 33 des présents statuts, de présenter à l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial sur lesdites conventions.
Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre la coopérative et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la coopérative personne physique ou personne morale ou le représentant de cette dernière est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de façon générale, dirigeant de ladite entreprise.
L'administrateur personne physique ou morale ou son représentant, qui se trouve dans un des cas précédents, est tenu d'informer immédiatement le conseil, dès qu'il a connaissance de la convention. L'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
3. Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
4. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la coopérative des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé personne physique ou morale ou le représentant de cette dernière et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
5. Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la coopérative sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions, ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 8 ci-dessus. La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu'à toute personne interposée.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en œuvre des présents statuts.
Article 26
Présidence du conseil d'administration et bureau
1. Le conseil nomme un président parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres associés coopérateurs personnes morales. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.
2. Le président du conseil d'administration représente la coopérative en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.
3. Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, lesquels constituent avec le président le bureau du conseil. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin aux fonctions d'un ou plusieurs membres du bureau.
4. En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme, pour chaque séance, parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, la personne qui doit présider la réunion.
Article 27
Réunion du conseil
1. Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
[Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à l'aide de moyens de visioconférence ou de télécommunications transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux associés coopérateurs, des comptes consolidés ou combinés le cas échéant,...]
2. Sauf les cas prévus aux articles 7, paragraphe 5, alinéa 2, et 18, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents sauf les cas prévus aux articles 7, paragraphe 5, alinéa 2, 12 et 18. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Article 28
Constatation des délibérations du conseil
1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.
2. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers.
3. [La justification du nombre d'administrateurs en exercice et de la qualité d'administrateur en exercice, ainsi que des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants, résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents que des administrateurs absents.]
Article 29
Pouvoirs du conseil
1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :]
[1° Elle] Article 30
Gratuité des fonctions d'administrateur
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative peut être allouée aux administrateurs dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. [Cette indemnité peut être versée directement aux représentants légaux ou aux délégués, sur autorisation des administrateurs personnes morales.]
Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés le cas échéant par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 31
Délégation des pouvoirs du conseil
1. Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres personnes physiques ou à un ou plusieurs des représentants de ses membres associés coopérateurs personnes morales.
2. Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.
Article 32
Directeur
1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur ne peut également en aucun cas être le représentant au sein du conseil d'une personne morale qui en fait partie.
2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.
3. Le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par le conseil d'administration. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés.
4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :
1° S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative qu'il dirige ;
2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
5. [Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.]
TITRE V
Article 33
Commissaires aux comptes
1. L'assemblée générale ordinaire désigne [au scrutin secret], pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice social, deux des trois critères suivants dépassent les seuils ci-dessous :
― trois pour le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée ;
― 110 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
― 55 000 euros du total du bilan.
Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, la coopérative ne dépasse plus deux des trois critères définis ci-dessus.
Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision en application de l'article L. 527-1 du code rural.
Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.
Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce.
Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé coopérateur peut demander leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la coopérative statuant en référé, le président du conseil d'administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.
2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 820-1 et suivants du code de commerce sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.
Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la coopérative à la fin de cet exercice.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés coopérateurs.
A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les assemblées générales au plus tard lors de la convocation des associés coopérateurs et, en même temps que les administrateurs, aux réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires de l'exercice. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les commissaires aux comptes proposent au président du conseil d'administration la convocation dudit conseil s'ils l'estiment utile. Ils lui demandent la convocation de l'assemblée générale soit s'ils l'estiment utile, soit dans le cas où ils y sont tenus en application de l'article 23 des présents statuts lorsque le nombre des administrateurs devient au plus égal à la moitié du nombre statutaire lorsqu'il est fixe ou à la moitié du nombre fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration :
1° Leur programme général de travail mis en œuvre et les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient relevées.
Les commissaires aux comptes présentent, en outre, à l'assemblée générale un rapport spécial sur les conventions qui ont été autorisées par le conseil d'administration conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 ci-dessus.
3. Lorsque le ou les commissaires aux comptes relèvent, à l'occasion de l'exercice de leur mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la coopérative, ils en informent le président du conseil d'administration.
A défaut de réponse écrite de ce dernier sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le ou les commissaires aux comptes invitent, par écrit, le président à faire délibérer le conseil d'administration de la coopérative sur les faits relevés. Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. Le ou les commissaires aux comptes en informent le président du tribunal de grande instance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'ils constatent qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes constatent que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, ils informent de leurs démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communiquent les résultats.
4. Lorsque la coopérative est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement, le ou les commissaires aux comptes présentent leurs observations et rapports sur lesdits documents, conformément aux dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce.
5. Les commissaires aux comptes reçoivent de la part de la coopérative des honoraires fixés selon les modalités réglementaires en vigueur.
6. Ils sont responsables, tant à l'égard de la coopérative que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
TITRE VI
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 34
Composition et rôle de l'assemblée générale
1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à la date de convocation de l'assemblée.
2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.
Article 35
Convocation
1. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.
2. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits.
3. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 42 et 44 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
4. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée générale et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
5. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des documents ci-dessous :
― comptes annuels, et s'ils doivent être établis, comptes consolidés et / ou combinés ;
― rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs ;
― rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;
― texte des résolutions proposées ;
― rapport général du ou des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, et s'ils doivent être établis, sur les comptes consolidés et / ou combinés ;
― rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.
6. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée aux associés coopérateurs de prendre communication au siège social, dans le délai prévu, des documents susvisés, devra figurer sur cet exemplaire.
7. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative. [Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique. A tout moment, celui-ci peut demander expressément à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication soit remplacé par un envoi postal.]
Article 36
Ordre du jour
1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.
2. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée à la demande des commissaires aux comptes est arrêté en accord avec ceux ci.
3. Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l'ordre du jour.
Article 37
Bureau de l'assemblée générale
1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l'administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée générale [et choisis en dehors du conseil d'administration].
3. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire [qui peut ne pas être associé coopérateur].
4. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.
Article 38
Admission, droit et modalités de vote et représentation
1. Tout associé coopérateur a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.
[Sont réputés présents les associés coopérateurs qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.]
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales.
Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.
2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre des parts qu'il possède.
Toutefois, pour l'exercice du droit de vote en assemblée générale, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun est adhérent de la coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.
3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendants ou descendants majeurs.
4. L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de... voix, la sienne comprise.
5. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.
6. [L'associé coopérateur peut également voter par des moyens électroniques de télécommunications sur un site exclusivement consacré à cette fin.]
Article 39
Constatation des délibérations de l'assemblée générale
1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts sociales d'activité.
2. Cette feuille de présence, émargée par les associés coopérateurs ou, en leur nom, par leurs mandataires, est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée et est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations signés par les membres du bureau de l'assemblée [Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.]
3. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.
Article 40
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire
1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés coopérateurs dont le contenu est précisé à l'article 47 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :
― examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s'il y a lieu ;
― le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;
― donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
― affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;
― procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
― constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
― délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.
3. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d'administration successivement sur :
― l'intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie ;
― la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l'article L. 523-5 du code rural au prorata des parts sociales libérées ;
― la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;
― la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d'épargne ;
― la constitution d'une provision » pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
― la constitution d'une provision » pour ristournes éventuelles ;
― la dotation des réserves facultatives.
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
Article 41
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement
1. L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge nécessaire de prendre l'avis des associés coopérateurs ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit, pour des motifs bien déterminés, par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes lorsque ceux-ci l'estiment nécessaire.
2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l'éventualité prévue à l'article 23 des présents statuts.
Article 42
Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire
ou convoquée extraordinairement
1. L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal au tiers des inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation.
2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.
3. La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.
4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article 43
Objet de l'assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la coopérative, sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou opérations assimilées telles que définies à l'article 57 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 14.
En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
Article 44
Quorum et majorité en assemblée générale extraordinaire
1. L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.
3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, sur les seuls objets à l'ordre du jour de la première assemblée.
4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 14, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à celui des deux tiers des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
5. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 45
Durée de l'exercice
L'exercice commence le... et finit le...
Article 46
Tenue de la comptabilité
La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R. 123-172 à R. 123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés ou combinés selon les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions.
Article 47
Etablissement des comptes et documents
présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :
― les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
― et s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;
― le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de la coopérative, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Lorsque la coopérative exploite au moins une installation classée soumise à autorisation, figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :
― la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative ;
― la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
― les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;
― s'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.
L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale annuelle ordinaire.
Article 48
Excédent et excédent répartissable
1. L'excédent de l'exercice est la résultante des produits et des charges de la coopérative tels qu'ils sont comptabilisés selon les règles visées à l'article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissements reçues de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics qui doit être porté directement à une réserve indisponible spéciale.
2. L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire le cas échéant, et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires.
Il est effectué annuellement sur l'excédent un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R. 524-21 du code rural. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
En aucun cas, les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs pendant la durée de la coopérative.
3. L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et la coopérative. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative au cours de l'exercice écoulé [et suivant les modalités prévues ci-dessous :
Les charges doivent être réparties entre les diverses subdivisions du compte de résultat selon leur nature, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du compte de résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision, à moins qu'il ne soit utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.]
L'excédent constaté au cours d'un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu'il n'ait été affecté à une provision pour parfaire l'intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs qu'au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de l'exercice au cours duquel elle a été constituée.
Article 49
Exercice déficitaire et imputation des pertes
1. Le déficit constaté au cours de l'exercice est, par décision de l'assemblée générale, soit affecté en report à nouveau, soit imputé sur les provisions pour parfaire l'intérêt aux parts et / ou pour ristournes éventuelles, sur les réserves facultatives s'il en a été constituées, sur la réserve pour remboursement de parts et, après épuisement des autres réserves, sur la réserve légale et en dernier lieu sur les réserves indisponibles.
Lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes perçus au titre des participations détenues sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
Aucune distribution ne peut être faite en cas d'exercice déficitaire ou de maintien d'un report à nouveau déficitaire.
2. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la coopérative.
Article 50
Prescription des intérêts
Tout intérêt non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de l'Etat, sous réserve que ledit intérêt n'ait pas fait l'objet d'une remise en compte courant entraînant novation.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
Contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole
et de l'inspection des finances
1. La coopérative est soumise au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, la coopérative doit faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :
― la copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
― la copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports du conseil d'administration aux associés coopérateurs, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
― un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
― le nombre des associés coopérateurs.
Toutes ces pièces sont adressées au Haut Conseil de la coopération agricole par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.
Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R. 523-8 du code rural.
2. Le Haut Conseil de la coopération agricole peut, notamment au vu de ces pièces et après avoir recueilli les observations de la coopérative, diligenter une mission de révision. Lorsque le contrôle prévu au paragraphe 1 donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
3. La coopérative est tenue par ailleurs de produire sa comptabilitéet les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur.
Article 52
Conséquences du contrôle du Haut Conseil
de la coopération agricole
Si le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit encore la méconnaissance des intérêts de la coopérative, une assemblée générale extraordinaire est convoquée, à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole.
Lorsque le fonctionnement normal de la coopérative n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours en Conseil d'Etat dans un délai de deux mois.
TITRE IX
DISSOLUTION, LIQUIDATION, DÉVOLUTION,
FUSION ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES
Article 53
Cas de dissolution de la coopérative
1. En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la coopérative n'est pas dissoute. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
2. En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la coopérative. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du département où la coopérative a son siège. A défaut de décision de l'assemblée, tout membre peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
3. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidationde la coopérative.
4. Dans le cas de retrait de l'agrément, l'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration dans le mois suivant la notification du retrait d'agrément en vue de prononcer la dissolution de la coopérative ou sa transformation dans la limite des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Article 54
Liquidation de la coopérative
1. En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée de la coopérative visée à l'article 5 des présents statuts, l'assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la coopérative.
2. Toutes les valeurs de la coopérative sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.
3. Au cours de la liquidation de la coopérative, les copies pour extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des assemblées générales de celle-ci sont valablement certifiées par un seul liquidateur ou par un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.
Article 55
Dévolution de l'excédent
En cas de dissolution de la coopérative, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social, cet excédent est dévolu à d'autres coopératives agricoles ou à des œuvres d'intérêt général agricole.
La fraction de l'actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou œuvres d'intérêt général agricole, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ou aux associés coopérateurs ayant la qualité de coopérative agricole ou d'union de coopératives agricoles.
[La différence entre l'excédent d'actif net et la fraction représentative des réserves indisponibles visée à l'alinéa ci-dessus peut être répartie entre les associés coopérateurs au prorata de leurs parts du capital social. Le ou les liquidateurs déclarent ces opérations au Haut Conseil de la coopération agricole.]
Article 56
Responsabilité financière des associés coopérateurs
1. Si la liquidation amiable ou judiciaire fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre des parts sociales d'activité appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
2. La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts sociales d'activité qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire.
Article 57
Fusion et opérations assimilées
Sont soumises aux dispositions de l'article 58 ci-après, les opérations suivantes réalisées par la coopérative :
― la fusion ;
― la scission ;
― l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ;
― l'apport de branche d'activité ou de production au sein d'une branche d'activité visé à l'article L. 526-8 (II) du code rural ;
― la fusion-absorption d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiées dont les parts ou actions sont entièrement détenues par la coopérative.
Article 58
Information des associés coopérateurs
en cas de fusion et d'opérations assimilées
Les documents suivants sont mis à la disposition des associés coopérateurs au siège social de la coopérative un mois au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur un projet de l'une des opérations visées à l'article 57 des présents statuts :
1° Le projet susvisé ;
2° Le rapport spécial de révision ;
3° Les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet susvisé, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
En outre, le conseil d'administration annexe, le cas échéant, à ces documents, un rapport d'information sur les modalités de l'une des opérations visées à l'article 57 établi par le commissaire aux comptes.
Tout associé coopérateur peut obtenir, sur simple demande et à ses frais, copie totale ou partielle des documents susvisés.
Article 59
Consultation préalable des associés coopérateurs en cas d'apport de branche d'activité ou de production donnée au sein d'une branche d'activité
Les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans une branche d'activité apportée ou pour une production apportée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé préalablement à la réunion du conseil d'administration arrêtant le projet définitif d'apport visé à l'article L. 526-8-II du code rural.
Ils sont consultés sur le projet dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident des modifications statutaires autres que celles prévues au paragraphe 3 de l'article 15.
Les résultats de cette consultation sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.
TITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 60
Règlement des contestations
1. Toutes contestations s'élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable.
2. La coopérative peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations.
Article 61
Etablissement des règlements intérieurs
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par les soins du conseil d'administration.
Article 62
Respect des dispositions statutaires et réglementaires
L'adhésion à la coopérative comporte engagement de se conformer aux présents statuts ainsi qu'à son ou ses règlements intérieurs.
A N N E X E 2
STATUTS TYPES HOMOLOGUÉS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN
(Articles venant remplacer ceux de l'annexe 1)
Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.
Article 3
Objet
1. La coopérative a pour objet la mise en valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été louées ou qui lui appartiendront en propre.
Elle effectuera ou facilitera toutes les opérations concernant la production, la transformation et la vente des produits agricoles provenant exclusivement de ces exploitations.
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La société pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente, tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transports.
Article 7
Admission
5. La coopérative doit compter au moins sept et au plus cinquante associés coopérateurs, qui devront être des personnes physiques ou morales ayant une activité agricole correspondant à l'objet social de la coopérative ou des ouvriers agricoles.
6. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un État membre de la Communauté Européenne et dont le domicile où le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
7. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
8. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
9. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
10. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis.
Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1. L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de participer aux diverses activités de celles-ci.
2° L'obligation, en application des dispositions du second paragraphe de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements par de l'associé coopérateur entraîne le rajustement du nombre de parts sociales.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à..... exercices consécutifs à compter de..... [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de..... Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les engagements non tenus pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
― les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
― les impôts et taxes (compte 63) ;
― les charges de personnel (compte 64) ;
― les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
― les charges financières (compte 66) ;
― les charges exceptionnelles (compte 67) ;
― les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
― les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
― les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et surles sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
Article 14
Constitution du capital
1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :
1° Les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité » ;
2° Les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40, le cas échéant.
2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de..... et divisé en..... parts d'un montant de..... chacune.
4. Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des travaux qu'ils se proposent d'effectuer pour le compte de la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5. Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.
Article 40
Réunion et objet de l'assemblée générale ordinaire
1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés coopérateurs dont le contenu est précisé à l'article 47 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :
― examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s'il y a lieu ;
― le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;
― donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
― affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;
― procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
― constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
― délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.
3. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d'administration successivement sur :
― l'intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie ;
― la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l'article L. 523-5 du code rural au prorata des parts sociales libérées ;
― la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement à la valeur du travail déterminée par le règlement intérieur, qu'ils ont fournie au cours de l'exercice et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;
― la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement à la valeur du travail déterminée par le règlement intérieur, qu'ils ont fournie au cours de l'exercice et suivant les modalités prévues par les présents statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d'épargne ;
― la constitution d'une provision » pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
― la constitution d' une provision » pour ristournes éventuelles ;
― la dotation des réserves facultatives.
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
Article 48
Excédent et excédent répartissable
9. L'excédent de l'exercice est la résultante des produits et des charges de la coopérative tels qu'ils sont comptabilisés selon les règles visées à l'article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissements reçues de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics qui doit être porté directement à une réserve indisponible spéciale.
10. L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire, le cas échéant, et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires.
Il est effectué annuellement sur l'excédent un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R. 524-21 du code rural. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
En aucun cas, les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs pendant la durée de la coopérative.
11. L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et la coopérative. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement à la valeur du travail déterminée par le règlement intérieur, qu'ils ont fournie au cours de l'exercice [et suivant les modalités prévues ci-dessous :
Les charges doivent être réparties entre les diverses subdivisions du compte de résultat selon leur nature, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du compte de résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision, à moins qu'il ne soit utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.]
L'excédent constaté au cours d'un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu'il n'ait été affecté à une provision pour parfaire l'intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs qu'au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de l'exercice au cours duquel elle a été constituée.
A N N E X E 3
STATUTS TYPES HOMOLOGUÉS
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES À SECTION
(Articles venant remplacer ceux de l'annexe 1)
Les textes entre crochets ont un caractère facultatif, et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.
Article 7
Admission
1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis.
7. Le rattachement d'un associé coopérateur à une des sections visées aux articles 34 et suivants des présents statuts est déterminé, au choix de l'associé coopérateur, par le lieu du siège de son exploitation principale ou de son domicile.
8. Nul associé coopérateur ne peut être rattaché à plusieurs sections, même en cas de pluralité d'exploitations.
Article 15
Augmentation du capital
1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de..... € au moyen de la souscription de nouvelles parts sociales d'activité créées postérieurement à la constitution de la coopérative. [Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.]
2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts.
3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre de délégués de section, présents ou représentés, au moins égal aux deux tiers des délégués de section élus par les assemblées de section.
Article 22
Durée et renouvellement du mandat des administrateurs
1. Les administrateurs sont nommés pour..... ans et renouvelables par..... chaque année.
Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.
2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]
3. [Les administrateurs sortants sont rééligibles.]
4. [Tout associé coopérateur peut se porter candidat au mandat d'administrateur avant l'ouverture du scrutin.
Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance aux assemblées de section des candidatures au mandat d'administrateurs qui lui auraient été notifiées par les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours avant la réunion de la première de ces assemblées.]
Article 34
Sectionnement et rôle de l'assemblée générale
1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des délégués désignés par les assemblées de section définies à l'article 35 ci-dessous. Chaque réunion de l'assemblée générale est obligatoirement précédée de la réunion des assemblées de section.
2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.
Article 35
Délimitation et rôle des sections
1. La circonscription de chaque section est obligatoirement comprise dans la circonscription territoriale de la coopérative, laquelle doit être entièrement divisée en sections. Le nombre des sections et leur circonscription sont fixés par décisions de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en sections autonomes une ou plusieurs coopératives adhérentes.
2. Les assemblées de section sont composées des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à la date de convocation des dites assemblées et régulièrement rattachés à celles-ci en application de l'article 7 ci-dessus.
3. Les assemblées de section ont pour objet l'information des associés coopérateurs, la discussion des questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale et l'élection des délégués chargés de représenter la section à l'assemblée plénière.
4. Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs délégués. Les votes pouvant intervenir en assemblée de section sur les questions portées à l'ordre du jour n'ont qu'un caractère indicatif pour les délégués de la section.
5. Le nombre des délégués de chaque section, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés à l'assemblée de section. Cette proportion est fixée par l'assemblée et inscrite dans le règlement intérieur de la coopérative.
6. Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit au cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs, membres de cette assemblée.
7. Chaque assemblée de section peut en outre procéder à la désignation d'associés coopérateurs chargés d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des membres de la section auprès du conseil d'administration. [Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à trois.]
Article 36
Ordre du jour
1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.
2. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée à la demande des commissaires aux comptes est arrêté en accord avec ceux-ci.
3. Il ne peut être mis en discussion dans toutes assemblées de section ou en délibération en assemblée plénière que les questions portées à l'ordre du jour.
Article 37
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire
1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés coopérateurs dont le contenu est précisé à l'article 47 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :
― examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s'il y a lieu ;
― le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;
― donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
― affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;
― procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
― constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
― délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.
3. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d'administration successivement sur :
― l'intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie ;
― la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l'article L. 523-5 du code rural au prorata des parts sociales libérées ;
― la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;
― la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d'épargne ;
― la constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
― la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
― la dotation des réserves facultatives.
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
Article 38
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement
1. L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge nécessaire de prendre l'avis des associés coopérateurs ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit pour des motifs bien déterminés par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes lorsque ceux-ci l'estiment nécessaire.
2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l'éventualité prévue à l'article 23 des présents statuts.
Article 39
Réunions et objet de l'assemblée générale extraordinaire
1. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société, sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou opérations assimilées telles que définies à l'article 57 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 14.
2. En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
Article 39-1
Convocation des assemblées de section
1. Les associés coopérateurs sont réunis en assemblées de section par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième ou le quart des associés coopérateurs inscrits selon le caractère ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée ou par le ou les commissaires aux comptes.
2. La convocation aux assemblées de section doit être publiée, au moins quinze jours avant la date fixée, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social [ainsi que dans chaque département ou arrondissement où se trouve tout ou partie de la circonscription territoriale de la section]. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale et préciser les lieu, date et heure de la réunion de section. [La date de convocation peut être différente pour chaque section.]
3. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur rattaché à la section, selon les dispositions de l'article 7, alinéa 7, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée de section et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
4. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date fixée pour l'assemblée de section, de prendre connaissance des documents ci-dessous :
― comptes annuels, et s'ils doivent être établis, comptes consolidés et / ou combinés ;
― rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs ;
― rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;
― texte des résolutions proposées ;
― rapport général du ou des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, s'ils doivent être établis, sur les comptes consolidés ou combinés ;
― rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.
L'insertion et la convocation individuelle devront en outre préciser, pour chaque section, le lieu où ces documents pourront être consultés dans la circonscription de la section, ainsi que la possibilité de les consulter au siège social de la coopérative.
5. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée à l'associé coopérateur de prendre connaissance, dans le délai prévu, des documents susvisés devra figurer sur cet exemplaire, ainsi que le lieu du dépôt de ces documents dans chaque section.
6. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative. [Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique. A tout moment, celui-ci peut demander expressément à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication soit remplacé par un envoi postal.]
Article 39-2
Bureau des assemblées de section
1. Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. L'administrateur ainsi désigné assure la présidence de l'assemblée.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée de section. Le bureau, composé du président et des deux scrutateurs, désigne le secrétaire [qui peut ne pas être associé coopérateur].
3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.
Article 39-3
Admission, droit de vote et représentation
en assemblée de section
1. Tout associé coopérateur, régulièrement rattaché à la section dans les conditions prévues à l'article 7, a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée de section.
[Sont réputés présents les associés coopérateurs qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.]
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées de section.
2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois, pour l'exercice du droit de vote en assemblée de section lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à la coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.
3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée de section. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur de la section, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendants ou descendants majeurs.
4. Chaque mandataire ne peut représenter que... associés coopérateurs et ne peut donc disposer que de... voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée de section.
5. [L'associé coopérateur peut également voter par des moyens électroniques de télécommunication sur un site exclusivement consacré à cette fin.]
Article 39-4
Constatation des délibérations de l'assemblée de section
1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts sociales d'activité.
2. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs ou leurs représentants désignés dans les conditions prévues à l'article 39-3 ci-dessus. L'assemblée de section fait l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau ainsi que les nom, prénoms ou la dénomination sociale [et adresse du siège social] des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
3. La feuille de présence et le procès-verbal signé par un membre du bureau, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont adressés au siège social de la coopérative en vue d'être annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
Article 39-5
Quorum et majorité en assemblée de section
1. Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées de section. Celles-ci délibèrent valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés.
2. [La désignation des délégués de la section à l'assemblée générale est acquise à la majorité simple des voix exprimées. Il en est de même des représentants permanents de la section auprès du conseil d'administration.]
Article 40
Convocation des assemblées plénières
1. Les délégués de section sont convoqués en assemblée générale plénière par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième ou le quart des associés coopérateurs inscrits selon le caractère ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée ou par le ou les commissaires aux comptes.
2. La convocation à l'assemblée plénière doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social [ainsi que dans chaque département ou arrondissement où se trouve tout ou partie de la circonscription territoriale de la coopérative]. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
3. Il est en outre adressé à chaque délégué de section une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée plénière et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique. A tout moment, celui-ci peut demander expressément à la coopérative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le moyen de télécommunication soit remplacé par un envoi postal.]
Article 41
Bureau de l'assemblée plénière
1. L'assemblée plénière est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l'administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.
2. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux membres de l'assemblée plénière désignés par celle-ci [et choisis en dehors du conseil d'administration]. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire [qui peut ne pas être associé coopérateur].
3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.
Article 42
Admission, droit de vote
et représentation en assemblée plénière
1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus dispose d'une voix à l'assemblée plénière.
2. Tout délégué empêché d'assister à la réunion de l'assemblée plénière peut donner mandat de le représenter à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
3. [Tout associé coopérateur qui n'a pas été désigné comme délégué par une assemblée de section peut cependant assister à l'assemblée plénière s'il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration dans les huit jours au plus suivant la réunion de l'assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d'aucun droit de vote ; il ne peut prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l'assemblée.]
4. [Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l'assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.]
Article 43
Constatation des délibérations de l'assemblée plénière
1. Il est tenu une feuille de présence contenant, par section, les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de chacun des délégués.
2. Cette feuille de présence, émargée par les délégués ou, en leur nom, par leurs mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée plénière, est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée plénière signés par les membres du bureau de cette assemblée. [Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.]
3. Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.
Article 44
Quorum et majorité en assemblée plénière
1. L'assemblée plénière n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal au tiers du nombre total des délégués désignés par l'ensemble des assemblées de section s'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement, et au moins égal à la moitié de ce nombre total s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Si ces conditions ne sont pas remplies, une seconde convocation de l'assemblée plénière est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion, en suivant les mêmes règles que pour la première, et en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée plénière.
3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des délégués de section présents ou représentés, sur les seuls objets à l'ordre du jour de la première assemblée.
4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective du capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 14, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal aux deux tiers des délégués élus.
5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés s'il s'agit d'une assemblée générale annuelle ou convoquée extraordinairement et à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire.
Article 47
Etablissement des comptes et des documents
présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :
― les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
― et s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;
― le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de la coopérative, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Lorsque la coopérative exploite au moins une installation classée soumise à autorisation, figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :
― la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative ;
― la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
― les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;
― s'il y a lieu, un rapport sur la gestion du groupe.
L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de la première assemblée de section.
A N N E X E 4
STATUTS TYPES HOMOLOGUÉS
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES DE CÉRÉALES
(Articles venant remplacer ceux de l'annexe 1)
Les textes entre crochets ont un caractère facultatif, et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.
Article 1er
Constitution
Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce, des dispositions du livre III, du titre IX, chapitre Ier du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, de la réglementation concernant les céréales, et notamment de la législation relative à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ainsi que par les dispositions qui suivent.
Elle est dénommée dans les présents statuts la coopérative ».
Article 3
Objet
1. La coopérative a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, toutes les opérations concernant [la production], [la collecte], le stockage, la conservation, [la transformation] et la vente de céréales [et autres produits agricoles], conformément aux indications ci-dessous :
Nature des produits.....
Nature des opérations.....
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
2 bis. La coopérative peut, notamment en vue du financement des récoltes de céréales, souscrire tous warrants agricoles ou créer tous effets en contrepartie des céréales qu'elle détient effectivement ou qui sont détenues pour son compte dans les conditions prévues par la réglementation des céréales.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transports.
Article 45
Durée de l'exercice
L'exercice commence le 1er juillet et finit le 30 juin.
Article 46
Tenue de la comptabilité
La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R. 123-172 à R. 123-202 du code de commerce, et, s'il y a lieu, des comptes consolidés ou combinés selon les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce, et sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions.
Article 51
Contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole
et de l'inspection des finances
1. La coopérative est soumise au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole et à celui de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, la coopérative doit faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :
― la copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
― la copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports du conseil d'administration aux associés coopérateurs, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
― un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
― le nombre des associés coopérateurs.
Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.
Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R. 523-8 du code rural.
2. Le Haut Conseil de la coopération agricole peut, notamment au vu de ces pièces, et après avoir recueilli les observations de la coopérative, diligenter une mission de révision. Lorsque le contrôle prévu au paragraphe 1 donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
3. La coopérative est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur.
A N N E X E 5
STATUTS TYPES HOMOLOGUÉS DES SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES AGRICOLES D'APPROVISIONNEMENT
(Articles venant remplacer ceux de l'annexe 1)
Les textes entre crochets ont un caractère facultatif, et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.
Article 3
Objet
1. Supprimer.
2. La coopérative a pour objet l'achat, en vue de l'approvisionnement de ses seuls associés coopérateurs, des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations.
Elle pourra, sous réserve de donner avis au Haut Conseil de la coopération agricole :
― assurer elle-même la production ou la fabrication des fournitures ci-dessus visées, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, notamment en ce qui concerne les engrais et les aliments composés pour le bétail ;
― procéder à la réparation et à l'entretien des machines et outils agricoles.
2 bis. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-après, des opérations de collecte-vente et de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transports.
Article 4
Opérations diverses
En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, la coopérative pourra :
1. Rendre, à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;
2. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA ;
3. Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1. L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de se procurer auprès de celle-ci ou par son intermédiaire... des produits ou objets nécessaires à son exploitation et qu'elle est en mesure de lui fournir ;
2° L'obligation, en application des dispositions du second paragraphe de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou des achats effectivement réalisés auprès de la coopérative ou par son intermédiaire entraîne le rajustement du nombre de parts sociales lorsque l'augmentation de ces approvisionnements ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.]
5. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [3 mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de... Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les chiffres d'affaires de l'approvisionnement non effectuées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
― les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
― les impôts et taxes (compte 63) ;
― les charges de personnel (compte 64) ;
― les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
― les charges financières (compte 66) ;
― les charges exceptionnelles (compte 67) ;
― les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
― les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
― les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues ci-dessus aux paragraphes 6 et 7, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
Article 12
Exclusion
1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.
A N N E X E 6
STATUTS TYPES HOMOLOGUÉS
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES DE SERVICES
(Articles venant remplacer ceux de l'annexe 1)
Les textes entre crochets ont un caractère facultatif, et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.
Article 3
Objet
1. Supprimer.
2. La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations les services ci-après énumérés nécessaires à ces exploitations :
La coopérative pourra, sous réserve d'en donner avis à l'autorité qui a procédé à son agrément, fournir à ses seuls associés coopérateurs tous autres services nécessaires à l'usage exclusif de leurs exploitations.
[En outre, la coopérative, lorsqu'elle a exclusivement comme activité celle d'utilisation de matériel agricole, pourra, en application de l'article L. 127-1 du code du travail, développer, au bénéfice exclusif de ses associés coopérateurs, une activité de groupement d'employeurs dans la limite de 30 % de sa masse salariale conformément à l'article D. 521-4 du code rural.]
2 bis. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer, à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 8 ci-après, des opérations d'écoulement de collecte-vente et de fourniture de biens se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transports.
5. Déplacée à l'article 43.
Article 4
Opérations diverses
En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, la coopérative pourra :
1. Rendre, à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;
2. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA.
Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1. L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement d'utiliser, en ce qui concerne son exploitation et dans toute la mesure de ses besoins, les services que la coopérative est en mesure de lui procurer. L'engagement d'utiliser, en ce qui concerne son exploitation et dans toute la mesure de ses besoins, [...] des services que la coopérative est en mesure de lui procurer ;
2° L'obligation, en application des dispositions du second paragraphe de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou de l'importance des services fournis à l'associé coopérateur par la coopérative entraîne le rajustement du nombre de parts sociales lorsque l'augmentation de ces services ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à... exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.
5. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [3 mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de... Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les services non effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
― les charges correspondantes à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
― les impôts et taxes (compte 63) ;
― les charges de personnel (compte 64) ;
― les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
― les charges financières (compte 66) ;
― les charges exceptionnelles (compte 67) ;
― les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
― les participations des salariés aux fruits de l'expansion (compte 69) ;
― les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
8. Avant de se prononcer sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
Article 12
Exclusion
1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.