En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les subventions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements.
13.1. Pour l'option de gardiennage renforcé, un écart de quantité défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité en anomalie et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le « cercle 1 » est déterminée.
La quantité en anomalie au sens du premier alinéa est la différence entre le nombre de jours de gardiennage renforcé déclarés effectués dans le « cercle 1 » dans le cadre d'une demande de paiement et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle.
Si l'écart est inférieur ou égal à 20 %, l'agriculteur n'est pas pénalisé.
Si l'écart est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au niveau de l'écart constaté.
Si l'écart est supérieur à 50 % de la quantité déterminée, l'agriculteur est tenu de rembourser la totalité de l'aide perçue, augmentée des intérêts au taux légal.
13.2. Pour chacune des autres options de l'OPEDER, le non-respect de l'engagement entraîne la suppression de l'aide prévue pour cette option.
Si le cahier de pâturage n'a pas été rempli sur l'ensemble de la période pour le premier ou le deuxième cercle, l'aide relative à l'option gardiennage renforcé est également supprimée.
13.3. Si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est supérieur de plus de 3 % au plafond de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire. Par ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.
De même, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est inférieur de plus de 3 % au plancher de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déterminée en contrôle. Par ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.
Dans les deux cas de figure, les options auxquelles peut prétendre le demandeur sont celles de la catégorie constatée lors du contrôle.
13.4. Les sanctions définies aux points 13.1, 13.2, et 13.3 du présent article concernent l'année du constat de manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 13.1, 13.2 et 13.3 du présent article est due pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux.
13.5. Lorsque le cumul de plusieurs options est exigé par le cahier des charges de l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation, le non-respect des engagements d'une de ces options entraîne le non-paiement du montant de l'aide pour l'année considérée.
13.6. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.
13.7. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut résilier le contrat.