I. ― A l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quotas laitiers, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural, et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 août 2008 susvisé, une quantité à hauteur de 20 % des quotas libérés en application de l'article 2 de « l'arrêté de campagne » susvisé est reversée à la réserve nationale mutualisée et réallouée par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2009-2010. Cette période est étendue à la campagne en cours dans le cas d'une installation de l'activité ventes directes ;
b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1944 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2009-2010. Cette période est étendue à la campagne en cours dans le cas d'une installation de l'activité ventes directes ;
c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1944 engagés dans un projet de développement de leur atelier de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2009-2010. Cette période est étendue à la campagne en cours dans le cas d'une installation de l'activité ventes directes ;
II. - Les départements qui ne disposent pas de la ressource nécessaire pour doter d'au moins 5 000 litres les producteurs demandeurs de quota supplémentaires en ventes directes éligibles au regard des critères du présent arrêté pourront obtenir un accès dérogatoire à la ressource mutualisée.
III. - Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève le siège de leur exploitation.