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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne)


Aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 26-14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, la société coopérative européenne produit au notaire un dossier contenant les éléments suivants :
1° Le projet de transfert du siège social ;
2° Les statuts de la société ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;
4° Une copie de la décision de transfert mentionnée à l'article 7.6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 ;
5° Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne.