L'offre de rachat des titres prévue à l'article 26-11 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social, ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas tous la forme nominative.
Cet avis comporte :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, l'adresse du siège social et le montant du capital social ;
2° Le nombre de certificats dont l'acquisition est envisagée ;
3° Le prix offert par certificat et accepté par l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs concernée ;
4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition est maintenue ainsi que le lieu où elle peut être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours.
La publicité prévue au premier alinéa est remplacée pour les porteurs de certificats coopératifs d'investissement nominatifs et de certificats coopératifs d'associés nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis.
Le délai dans lequel les porteurs de certificats coopératifs d'investissement et de certificats coopératifs d'associés peuvent céder leurs titres est de trente jours à compter de la dernière en date des formalités de publicité accomplies.