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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne)


Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société coopérative européenne immatriculée en France, prévu à l'article 26-9 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social, ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas tous la forme nominative.
Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des statuts, les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce ;
2° L'Etat dans lequel le transfert est envisagé ainsi que l'adresse prévisible du siège social ;
3° Le calendrier prévisible du transfert ;
4° Les modalités d'exercice des droits relatifs au rachat des titres et à l'opposition des créanciers ;
5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue par le présent article au moins deux mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur le transfert.