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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux)


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.