Les biens appartenant à l'Etat, mis à la disposition du Centre des hautes études de l'armement, sont mis à disposition de l'institut pour la partie correspondant aux compétences transférées :
1° En toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ces missions ;
2° Par convention d'utilisation, pour ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense affectés avant la publication du présent décret au Centre des hautes études de l'armement ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret du 4 mars 1976 susvisé.
L'institut est substitué à l'Etat dans les droits et obligations du Centre des hautes études de l'armement résultant des conventions et des contrats entrant dans les compétences transférées à l'institut. Cette substitution fait l'objet d'une convention conclue entre le ministère de la défense et l'institut.